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Conditions de Vente hors ligne
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Conditions particulières de réservation hors ligne

Article 1 – Les Loisirs Accueil : Les Loisirs Accueil – La Maison de la Montagne et de la Mer sont conçus pour assurer la réservation et la vente de tous les types de prestations de loisirs et d’accueil, principalement en espace rural. Ils facilitent la démarche du public en lui offrant un choix de nombreuses prestations et en assurant une réservation rapide et sûre. Les Loisirs Accueil – La Maison de la Montagne et de la Mer sont des instruments d’intérêt général mis à la disposition de tous les types de prestataires qui en sont membres.

Article 2 – Durée du séjour : Le client signataire du contrat conclu pour une durée déterminée ne pourra en aucune circonstance se prévaloir d’un quelconque droit au maintien dans les lieux à l’issue du séjour.

Article 3 – Responsabilité du Vendeur : Le Loisirs Accueil – Maison de la Montagne et de la Mer est responsable dans les termes de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1992. Le Vendeur qui offre à un Client des prestations est l’unique interlocuteur de ce Client et répond devant lui de l’exécution des obligations découlant des présentes conditions de vente. Le Vendeur ne peut être tenu pour responsable des cas fortuits, des cas de force majeure ou de du fait de toute personne étrangère à l’organisation et au déroulement du séjour.

Article 4 – Réservation : La réservation devient ferme lorsque le service a reçu le contrat signé par le client (avant la date limite figurant sur le contrat) et un acompte égal à 25 % du montant total du dossier du séjour (incluant les éventuels frais de dossier et l’assurance facultative si celle-ci a été souscrite).

Exception : Réservation plus de 6 mois avant le séjour En application de l’article 68 du décret 72-678 du 20 juillet 1972 modifié, les réservations faites par un intermédiaire, ne peuvent faire l’objet d’aucun versement plus de 6 mois avant le début du séjour. Par conséquent, les réservations effectuées plus de 6 mois avant le début du séjour ne donneront lieu à aucun paiement avant l’expiration de ce délai. Si vous avez choisi de régler votre réservation par carte bancaire, celle-ci ne sera effectivement débitée que 180 jours (6 mois) avant le début du séjour.

Article 5 – Règlement du solde : Le client devra verser au service de réservation le solde de la prestation convenue et restant due, et ceci 30 jours avant le début du séjour, sous réserve du respect de l’article 98, alinéa 10. Le client n’ayant pas versé le solde à la date convenue est considéré comme ayant annulé son séjour. Dès lors, la prestation est de nouveau offerte à la vente et aucun remboursement ne sera effectué.

Article 6 – Inscriptions tardives : En cas d’inscription moins de 30 jours avant le début du séjour, la totalité du règlement sera exigé à la réservation, sous réserve du respect de l’article 98.

Article 7 – Responsabilité du client : Il appartient au Client de vérifier que les informations fournies lors de son inscription, ou à tout autre moment, sont exactes et complètes. Il est de la responsabilité du Client de s’assurer que les coordonnées communiquées lors de sa réservation sont correctes et qu’elles lui permettront de recevoir la confirmation de sa réservation. Dans l’hypothèse où le Client ne recevrait pas cette confirmation, il lui incombe de contacter le Vendeur. Pour le bon suivi de son dossier, le Client doit informer immédiatement le Vendeur de toute modification des informations fournies lors de son inscription.

Article 8 : Cession du contrat : Le présent contrat est conclu intuitu personae et ne peut être cédé. Toutefois, dans le cadre de la réservation d’un forfait touristique, l’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le séjour. Dans ce cas, l’Acheteur est tenu d’informer le service de réservation de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 7 jours avant le début du séjour. La cession du contrat doit s’effectuer à prix coûtant. Le cédant et le cessionnaire sont responsables solidairement vis-à-vis du Vendeur, du paiement du solde du prix ainsi que des frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession.

Article 9 - Capacité d’hébergement : Le contrat est établi pour une capacité d’hébergement maximum. Si le nombre de participants dépasse la capacité d’accueil, le prestataire peut refuser les clients supplémentaires, le contrat étant alors réputé rompu du fait du client. Dans ce cas, le prix de la location reste acquis au service de réservation.

Article 10 – Animaux domestiques : Le contrat précise si le Client peut ou non séjourner en compagnie d’un animal domestique. En cas de non respect de cette clause par le Client, le prestataire peut refuser le séjour. Dans ce cas, aucun remboursement ne sera effectué.

Article 11 – Dépôt de garantie pour les gîtes de randonnée : Pour les groupes de 10 personnes ou plus, un dépôt de garantie équivalent au montant de la location devra être remis au prestataire à l’arrivée. Celui-ci sera restitué si aucune dégradation n’a été constatée dans le gîte. Dans le cas contraire, il ne sera restitué qu’après règlement des dommages causés dans le gîte.

Article 12 – Hôtels : Les prix comprennent la location de la chambre avec ou sans petit déjeuner, 1/2 pension ou pension complète. Sauf indication contraire, ils ne comprennent pas les boissons des repas. Lorsqu’un client occupe seul une chambre prévue pour loger deux personnes, il lui est facturé un supplément dénommé "supplément chambre individuelle". Le jour du départ, la chambre doit être libérée avant midi.

Article 13 – Bon d’échange : Dès réception du solde, le service de réservation adresse au client un bon d’échange que celui-ci doit remettre au prestataire dès son arrivée, ou un accusé de réception.

Article 14 – Prestations comprenant l’hébergement : Les prestations comprises dans le prix de location seront mentionnées sur le bon d’échange.

Article 15 – Frais de dossier : Des frais de dossier d’un montant de 5% du montant du séjour sont perçus par la centrale de réservation. Une exonération des frais de dossier est offerte lorsque les documents sont remis au client, soit sur les points de réservation physique, soit par voie électronique (exception faite des forfaits).

Article 16 – Annulation du fait du client : Toute annulation doit être notifiée (par lettre recommandée, fax ou mail) auprès de la Centrale de Réservation Maison de la Montagne et de la Mer/Loisirs Accueil. a/ Vous bénéficiez d’une assurance-annulation : reportez-vous à la fiche assurance jointe. b/ Vous ne bénéficiez pas d’une assurance-annulation : pour toute annulation du fait du Client, la somme remboursée à ce dernier par la centrale de réservation, à l’exception des frais de dossier (si ceux-ci ont été perçus lors de la réservation) sera la suivante :  Annulation plus de 30 jours avant le début du séjour : il sera retenu 10% du montant du séjour ;  Annulation entre le 30è et le 21è jour avant le début du séjour : il sera retenu 25% du montant du séjour ;  Annulation entre le 20è et le 8è jour avant le début du séjour : il sera retenu 50% du montant du séjour ;  Annulation entre le 7è et le 2è jour avant le début du séjour : il sera retenu 75% du montant du séjour ;  Annulation moins de 2 jours avant le début du séjour : il sera retenu 90% des frais du séjour  En cas de non présentation du Client : il ne sera procédé à aucun remboursement.

Un remboursement exceptionnel pourra être demandé pour les gîtes de randonnée et uniquement dans les cas suivants (si report de prestation impossible) : a/ Sentiers interdits (phase d’alerte cyclonique, arrêté préfectoral) : remboursement de 100% du montant du séjour. b/ Avis météo, maladie ou décès : il sera retenu 20% du montant du séjour. Pièces à fournir à la Maison de la Montagne et de la Mer – Loisirs Accueil (directement ou via le point de réservation agréé) pour les demandes de remboursement :  Demande de remboursement précisant le motif de l’annulation  L’original du Bon d’Echange  Un certificat médical en cas de maladie ou décès La demande doit être faite dans un délai maximum de 15 jours suivant la date de location, faute de quoi aucun remboursement ne sera accordé.

Article 17 – Modification d’un élément substantiel : Cf. article 101 des Conditions Générales de Vente.

Article 18 – Annulation du fait du vendeur : Cf. article 102 des Conditions Générales de Vente.

Article 19 – Empêchement pour le vendeur de fournir en cours de séjour les prestations prévues au contrat : Cf. article 103 des Conditions Générales de Vente

Article 20 – Interruption de séjour : En cas d’interruption de séjour par le Client, il ne sera procédé à aucun remboursement sauf si le motif d’interruption est couvert par l’assurance-annulation dont peut bénéficier le Client.

Article 21 – Usage de la langue française et primauté du français : Conformément à la loi 94-664 du 04 août 1994, les offres présentées sur le présent site à destination de la clientèle française sont rédigées en langue française. Des traductions commerciales en langues étrangères de tout ou partie des rubriques figurant sur le présent Site peuvent toutefois être accessibles. Les parties conviennent que la version en langue française prime sur toutes les traductions commerciales rédigées dans une autre langue. Article 22 – Territorialité de la législation applicable et des compétences juridictionnelles : Les parties conviennent que le présent contrat est régi par la loi française y compris en ce qui concerne la définition des compétences juridictionnelles.

Article 23 – Expression des réclamations – Règlement des litiges – Clients indélicats : Toute réclamation relative à cette prestation peut être adressée à la centrale de réservation. Toute réclamation relative à l’état des lieux et à l’état du descriptif du lieu de séjour, doit être soumise au service de réservation dans les 3 jours à compter de l’entrée dans les lieux. Toute autre réclamation doit lui être adressée dans les meilleurs délais, par lettre. Le Vendeur se réserve le droit d’annuler ou de refuser toute commande d’un Client avec lequel il existerait un litige relatif au paiement d’une dette antérieure.

Article 24 – Assurance Responsabilité Civile Professionnelle : Le Vendeur a souscrit une assurance afin de couvrir les conséquences de la Responsabilité Civile Professionnelle que celui-ci peut encourir. Veuillez contacter votre centrale de réservation Maison de la Montagne et de la Mer/Loisirs Accueil ou la rubrique « Mentions Légales » du site Internet pour tout complément d’information.

Article 25 – Protection des données personnelles : Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06 janvier 1978, vous disposez à tout moment d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données personnelles vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit, il vous suffit de nous écrire, soit d’en faire la demande par e-mail auprès de la centrale Maison de la Montagne et de la Mer/Loisirs Accueil. Sauf opposition expresse, ces informations pourront faire l’objet d’une cession commerciale.

Conditions particulières applicables à la réservation d’un hébergement de type « location saisonnière » Les conditions figurant dans ce présent chapitre viennent compléter les conditions applicables à toutes les réservations.

Article a - Les prix : Les prix sont indiqués dans chaque descriptif et correspondent au coût global de la location. C’est un prix à la semaine ou au week-end.

Article b – L’arrivée : Le Client doit se présenter le jour précisé et aux heures mentionnées sur le présent contrat ou sur l’accusé de réception. En cas d’arrivée tardive ou différée ou d’empêchement de dernière minute, le Client doit prévenir le prestataire dont l’adresse et le téléphone figurent sur le bon d’échange ou la fiche descriptive.

Article c – L’état des lieux : Lors de la réservation d’hébergements de type « location saisonnière », un inventaire est établi en commun et signé par le Client et le prestataire ou son représentant à l’arrivée et au départ de l’hébergement. Cet inventaire constitue la seule référence en cas de litige concernant l’état des lieux. Le Client est tenu de jouir du bien loué en bon père de famille. L’état de propreté de l’hébergement à l’arrivée du Client devra être constaté dans l’état des lieux. Le nettoyage des locaux est à la charge du vacancier pendant la période de location et avant son départ. Le montant des éventuels frais de ménage est établi sur la base de calcul mentionnée dans la fiche descriptive.

Article d – Le dépôt de garantie : Lors de la réservation d’hébergements de type « location saisonnière » à l’arrivée du Client dans son lieu de séjour, un dépôt de garantie dont le montant est indiqué sur la fiche descriptive est demandé par le prestataire. Après l’établissement contradictoire de l’état des lieux de sortie, ce dépôt est restitué, déduction faite, déduction faite du coût de remise en état des lieux si des dégradations étaient constatées. En cas de départ anticipé (antérieur aux heures mentionnées sur la fiche descriptive) empêchant l’établissement de l’état des lieux le jour même du départ du Client, le dépôt de garantie est renvoyé par le prestataire dans un délai n’excédant pas une semaine.

Article e – Le paiement des charges : En fin de séjour, le Client doit acquitter auprès du propriétaire, les charges non incluses dans le prix. Leur montant s’établit sur la base de calcul mentionnée dans la fiche descriptive et un justificatif est remis par le prestataire.

Article f – Les assurances : Le Client est responsable de tous les dommages survenant de son fait. Il est tenu d’être assuré par un contrat type villégiature pour ces différents risques. A défaut il lui est vivement recommandé d’en souscrire une. Loisirs Accueil - Maison de la Montagne et de la Mer met à la disposition du client la possibilité de souscrire un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation et d’assistance ; le contenu des garanties et des exclusions fait l’objet d’un document qui sera remis à l’acheteur dès souscription.

Conditions Générales de Vente

ANNEXE 1 : Reproduction des articles 95 à 103 du titre VI du décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi n°92-645 du 13 juillet 1992, fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours.

Article 95 Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.

Article 96 Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que : 1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ; 2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ; 3° Les repas fournis ; 4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ; 6° Les visites, excursions et les autres services i nclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ; 7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ; 8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ; 9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 100 du présent décret ; 10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 11° Les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après ; 12° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ; 13° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.

Article 97 L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article 98 Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes : 1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ; 2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ; 3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ; 4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ; 5° Le nombre de repas fournis ; 6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ; 8° Le prix total des prestations facturées ainsi qu e l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après ; 9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou t axes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ; 10° Le calendrier et les modalités de paiement du p prix ; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; 11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ; 12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ; 13° La date limite d’information de l’acheteur en c as d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article 96 ci-dessus ; 14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 15° Les conditions d’annulation prévues aux article s 101, 102 et 103 ci-dessous ; 16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ; 17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ; 18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ; 19° L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes : a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ; b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.

Article 99 L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article 100 Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Article 101 Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception

  • soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
  • soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article 102 Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article 103 Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :

  • soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
  • soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

ANNEXE 2 : Article 68 du décret de 1972 (concerne la réservation de locations saisonnières uniquement)

Article 68 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, modifié par décret n° 2005-1315 du 21 octobre 2005 – art. 43 (JORF 23.10.2005 en vigueur le 01.01.2006). Les versements accompagnant une réservation de location saisonnière au sens de l’article 1er (1) de la loi du 2 janvier 1970 susvisée ne peuvent intervenir plus de six mois avant la remise des clés ni excéder 25 % du montant total du loyer. Le solde ne peut être exigé qu’un mois, au plus tôt, avant l’entrée dans les lieux. Avis de ces versements est donné au propriétaire ou au bailleur dans les conditions stipulées au mandat.

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